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PÔLE - Aménagements raisonnables

Des aménagements raisonnables
Pratiquement
Critères définissant le caractère raisonnable d'un aménagement

Des aménagements raisonnables

Le Décret relatif à l’accueil, à l’accompagnement et au maintien dans l’enseignement ordinaire des élèves présentant des besoins spécifiques, communément appelé Décret AR, prévoit que tout élève présentant des besoins spécifiques puisse bénéficier d’aménagements raisonnables.

Un besoin spécifique est un besoin reconnu résultant d’une particularité, d’un trouble, d’une situation, permanents ou semi-permanents, d’ordre psychologique, mental, physique ou psycho-affectif faisant obstacle au projet d’apprentissage et requérant, au sein de l’école, un soutien supplémentaire pour permettre à l’élève de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l’enseignement ordinaire ou dans l’enseignement spécialisé.

Un aménagement raisonnable (AR) est une mesure appropriée, prise en fonction des besoins spécifiques reconnus dans une situation concrète, afin de permettre à un élève présentant des besoins spécifiques d'accéder aux activités organisées dans le cadre de son parcours scolaire, ainsi que de participer et de progresser dans ce parcours, sauf si ces mesures imposent à l'égard de l'école qui doit les adopter une charge disproportionnée (conformément à l'article 3, 9° du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination).

Cela signifie que tout élève de l’enseignement ordinaire qui présente des besoins spécifiques est en droit de bénéficier d’AR matériels, organisationnels ou pédagogiques appropriés pour autant que sa situation ne rende pas indispensable une prise en charge par l’enseignement spécialisé selon les dispositions du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé.

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Pratiquement

Pour formuler une demande d’AR auprès de l’école ordinaire, il faut disposer d’un diagnostic de besoins spécifiques.

Ce diagnostic peut être établi par un médecin, un kinésithérapeute, un ergothérapeute, un logopède, un orthopédagogue clinicien, un orthoptiste-optométriste ou un (neuro)psychologue. Le CPMS peut également attester d’une situation de besoins spécifiques sans disposer de diagnostic externe.

La demande d’AR peut être introduite par les parents, les personnes investies de l’autorité parentale, l’élève majeur, le CPMS attaché à l’école où l’élève est inscrit ou un membre de l’équipe éducative.

Les AR peuvent être matériels, organisationnels ou pédagogiques. La nature, la durée et les modalités des aménagements pédagogiques sont fixées par l’équipe éducative. Les AR sont applicables pour tout élève éprouvant des besoins spécifiques attestés quels que soient le niveau ou la section de l'enseignement ordinaire suivis par l'élève.

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Critères définissant le caractère raisonnable d'un aménagement

Pour définir le caractère raisonnable d’un aménagement, on tiendra compte des critères suivants :

  • Le coût
  • La fréquence et la durée prévue de l’aménagement
  • L’impact sur l’organisation
  • L’impact de l’aménagement sur l’environnement et les autres élèves
  • L’absence ou non d’alternative

Un protocole signé par les différentes parties doit fixer les AR, les modalités, le dispositif de différenciation et d'accompagnement personnalisé de l'élève et les limites des AR. Il peut comprendre une adaptation de la grille horaire.

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